Test d'aptitude au maniement des armes à feu
Sur les conditions sanitaires et les tests pour l'acquisition et la détention d'armes légères, de munitions, de gaz et d'armes d'alarme
Le groupe I comprend les armes et les munitions § 22 et § 29 du décret gouvernemental 253/2004 (VIII. 31.) (ci-après dénommé KR1.) des personnes spécifiques ;
Dans le cas du groupe I, l'organisme de santé qui est habilité à fournir des soins de santé au travail à la personne concernée en vertu de la législation sur les services de santé au travail.
Une personne titulaire d'un permis d'armes à feu de la catégorie I qui
Moins de 40 ans, tous les 5 ans : médical et psychologique ;
Plus de 40 ans mais moins de 60 ans, médical tous les 2 ans, psychologique tous les 4 ans ;
plus de 60 ans, tous les 1 an médical, tous les 2 ans psychologique
doit se soumettre à un examen médical périodique.
A classer dans le groupe II 253/2004 (VIII. 31.) du décret gouvernemental en § 23 (1), § 24 et § 25 (1) de la loi sur la protection des droits de l'enfant (KR1.) paragraphe 1.
Dans le cas du groupe d'aptitude II, à l'exception de la personne visée à l'article 23, paragraphe 1 (ci-après dénommée KR1), le médecin généraliste de la personne examinée,
Une personne appartenant au groupe II de la qualification, titulaire d'un permis de port d'armes, à l'exception de la personne définie à l'article 23 (1) du KR1, qui
de moins de 40 ans, tous les 10 ans,
plus de 40 ans mais moins de 60 ans, tous les 5 ans,
plus de 60 ans mais moins de 70 ans, tous les 3 ans,
de plus de 70 ans, doivent se soumettre à un examen médical périodique tous les 2 ans.
Certains services de santé disponibles moyennant des frais